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Docteur en droit
Responsable
Droit fiscal
Fiscalité de l'Outre–mer
Droit constitutionnel
Surname
Jennyfer
Name
PILOTIN
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Accessible publiquement
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Soumis par Jennyfer PILOTIN le jeu 13/01/2022 - 21:16
Procédure civile
Droit civil

Aux termes de l’article 671 du Code de procédure civile la notification des actes entre avocats « se fait par signification ou par notification directe ».

La signification « est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire » (article 672 du CPC).

La notification directe « s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé » (article 673 du CPC).

Dans tous les cas, la « mention de l’accomplissement de la notification préalable au représentant doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie » (article 678 du CPC).

Dans l’hypothèse où la représentation est obligatoire, il est obligatoire de signifier ou notifier un jugement d’abord à l’avocat de la partie adverse, sous peine de nullité de la signification ou de la notification. L’article 678 du CPC dispose que « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ».

Lorsque la représentation par avocat est facultative (devant le Tribunal d’instance ou le Tribunal de commerce), il n’est pas nécessaire de notifier ad litem au représentant la décision. Dans cette hypothèse, la notification peut être effectuée directement à partie.

La notification doit donc d’abord intervenir entre les avocats, puis s’effectuer auprès des parties. Aucun délai n’est exigé entre la notification à avocat et la notification à partie. Le délai entre ces deux formalités peut ainsi être très court (par exemple, le même jour).

Il est possible de procéder à la signification d’un jugement à avocat par RPVA : L'avocat adhérent à la plateforme e-Barreau est présumé avoir donné son consentement exprès à l'usage de la voie électronique, notamment pour la signification des jugements entre avocats (CA Bordeaux, ch. 1, 5 mars 2012, n° 11/04968 et n° 11/07884, SA Aviva Assurances c/ SCI Lacoste Argonne). Un avocat ayant adhéré au RPVA accepte de facto de recevoir des significations par voie électronique ; la signature d'un document contractuel d'adhésion au réseau d'avocats constituant à cet égard un prérequis. En adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom, précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, l'avocat de l'appelant doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Il n'est donc pas nécessaire de recueillir son accord express, en application de l'article 748-2 du Code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA.

La portée de l'inscription d'un avocat au RPVA qui permet d'accéder à la plateforme e-barreau assurant notamment l'interface des échanges entre les avocats et le système ComCiCA, doit être analysée comme s'appliquant à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements entre avocats adhérents, même si elle ne constitue qu'une simple faculté en l'état, sur la base de la Convention nationale relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et du second degré et les avocats du 16 juin 2010.

Des mentions doivent obligatoirement figurer dans l’acte de notification d’un jugement :  Il résulte de l'article 680 du Code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n°13-23016).

Selon l’article 672 du Code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire.

Selon l’article 673 du même code, la notification directe des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

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