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Soumis par IdeoLegis le mar 29/09/2020 - 17:30
Finance de marché
Trading
Droit des marchés financiers

Un titre au porteur est un titre financier dont la propriété est réputée acquise pour le porteur du titre physique (ou dématérialisé). L’entité émettrice n’enregistre dans son registre ni le détenteur ni les transferts du titre d’un détenteur à un autre. La présentation des coupons (physiquement détachés pour un titre physique) entraîne le versement des flux financiers subséquents par l’émetteur. 

Il s’agit de la forme de détention la plus courante et accessible sur les marchés financiers, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou d’options. Si aujourd’hui, les titres financiers sont pour l’essentiel « dématérialisés » et non physiques, la forme au porteur est toujours d’actualité. Les titres financiers restent matérialisés par une inscription au compte de leur propriétaire. Les titres au porteur sont alors ceux qui peuvent « changer de main » sans pour autant nécessiter la modification du registre de l’émetteur, qui n’est pas impacté.

La forme au porteur a un avantage pour le détenteur, qui peut acquérir et revendre ses titres plus facilement, que ce soit par le biais d’un compte-titres classique ou dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA). Pour l’émetteur, la forme au porteur facilite la négociation et la transmission de la valeur et réduit les coûts éventuels.

L’inconvénient de la forme au porteur est pour l’émetteur de ne pas connaître l’identité du détenteur final du titre. Des procédures comme le titre au porteur identifiable (TPI) permettent de contourner cette difficulté. Pour le détenteur de titres au porteur, l’inconvénient est qu’il peut ne pas avoir accès aux mêmes avantages que ceux attachés aux titres mis au nominatif, notamment dans le cadre d’une détention de longue durée (frais de garde, bénéfice de durée de détention, etc). 

La forme « au porteur » prend tout son sens dans son opposition avec les autres formes de détention. En effet, une action peut être au porteur, au nominatif administré ou au nominatif pur. La distinction de ces trois formes de détention réside essentiellement dans l’intermédiaire qui fera l’interface entre l’émetteur et l’actionnaire. 

D’un point de vue juridique, en France, une action au porteur implique que le titre en question soit détenu par un intermédiaire financier dûment habilité par la loi pour réaliser une prestation de tenue-conservation de titres au sens de l’article L541-2 du Code civil. En ce sens, l’article R211-2 dispose que lorsque les titres sont tenus par un intermédiaire financier tel qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, les titres revêtent la forme au porteur. Cette règle se retrouve au sein du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RGAMF), qui la complète en précisant que peuvent revêtir la forme au porteur les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central.

A contrario, l’article R211-2 du RGAMF considère que « lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ils revêtent la forme dite "nominative" ». Cela signifie que le compte-titres est géré directement par l’émetteur ou un intermédiaire agissant pour son compte.